Contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales

L'article 72 de la Constitution confie au représentant de l' Etat dans le département ou la région ( préfet ou sous-préfet) le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ( communes, départements, régions,établissements publics de coopération intercommunales, établissements publics locaux…).

Ce contrôle de légalité exclut tout contrôle d'opportunité. Il s'exerce sur des actes ayant acquis force exécutoire de plein droit ou après transmission au représentant de l' Etat.

La loi ne fixe pas de délai de transmission, sauf pour les conventions de délégations de services publics et les marchés publics qui doivent être transmis au représentant de l'Etat dans les quinze jours à compter de leur signature (articles L 1411-9 et L 2131-13 du CGCT) . Aux termes de l'article L 2131-1 du CGCT, la preuve de la réception des actes peut être apportée par tout moyen . Dans la pratique, les services de l'Etat apposent le cachet de la préfecture (ou de la sous-préfecture). Tous les actes (délibérations, arrêtés, contrats, conventions, marchés..) doivent être accompagnés des pièces permettant d'apprécier leur légalité.

Dans le cadre de ce contrôle, soit le préfet ne soulève aucun point d'illégalité, soit il constate une ou plusieurs irrégularités. Dans ce dernier cas de figure, le préfet va engager un recours gracieux auprès de la collectivité (lettre d'observation) consistant à exposer les irrégularités constatées et le cas échéant les moyens pour les corriger. Dans la majeure partie des hypothèses, le recours gracieux aboutit au retrait ou la modification de l'acte en cause. Dans l'hypothèse où à l'échéance d'un délai réglementaire, la collectivité n'a pas donné suite au recours gracieux, le préfet a la possibilité de saisir la juridiction administrative par la voie d'un déféré. Le juge administratif est la seule autorité compétente pour prononcer l'annulation de l'acte.

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