Transfert du contentieux social de la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) à la justice

Mis à jour le 09/01/2019

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit le transfert, au 1er janvier 2019, du contentieux traité par les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) à la Justice.

Depuis cette date, la CDAS du Puy-de-Dôme, dont le secrétariat-greffe était assuré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme, n’existe plus.

Nouvelles juridictions compétentes

Le contentieux auparavant traité par la CDAS est désormais dévolu au pôle social du Tribunal de grande instance (TGI) et au Tribunal administratif (TA) selon la répartition suivante entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif :


Le pôle social du TGI Tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand (16 place de l'Etoile CS 20005 63033 Clermont-Ferrand cedex 1) est compétent pour connaître des contentieux relatifs aux décisions en matière de :

  • Couverture maladie universelle complémentaire (CMUc)
  • Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)
  • Allocation différentielle aux adultes handicapés
  • Prestation de compensation du handicap (PCH)
  • Allocation compensatrice tierce personne
  • Recours « en présence d’obligés alimentaires » : lorsque la décision prend en compte, pour déterminer l’aide, le montant de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire
  • Recours en récupération : contre bénéficiaire revenu à meilleur fortune, contre successible(s) du bénéficiaire, contre donataire, contre légataire ou contre bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale


Le TA de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand) est notamment compétent pour connaître des contentieux relatifs aux décisions en matière de :

  • Aide médicale d’État (AME) mentionnée au titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles
  • Revenu minimum d’insertion (RMI) : dans le cadre d’une action en répétition de l’indu exercée par le Département
  • Aide-ménagère à domicile ou en établissement pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées
  • Aide à l’hébergement pour les personnes âgées ou handicapées (« en l’absence d’obligés alimentaires ») chez des particuliers – famille d’accueil, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé.
  • Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
  • Dépenses d’aide sociale pour les personnes mentionnées à l’article L111-3 du code de l’action sociale et des familles (« dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé »)

Généralisation du recours administratif préalable pour tous les contentieux

Désormais, quelle que soit la nature du contentieux, les recours contentieux devront être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant l’auteur de la décision contestée, excepté lorsqu'ils portent sur les décisions des caisses de retraite et de la santé du travail et des caisses de mutualité agricole concernant la fixation du taux de cotisation en matière d’accident du travail.

Le RAPO doit être exercé dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision contestée (son introduction proroge le délai de recours contentieux).