Du schéma directeur au SCoT : une approche plus transversale, moins figée

Mis à jour le 03/11/2021
  • Le schéma de cohérence territoriale se différencie du schéma directeur par son approche transversale de l'ensemble des problématiques d'aménagement d'un territoire. Il s'agira en effet d'articuler choix d'urbanisme et projets de transport, de combiner opérations d'habitat et de protection de l'environnement, ou encore politiques de logement et de développement…
  • Aussi, le SCoT sera le pivot de l'ensemble des politiques sectorielles et intercommunautaires puisque les PLH (programme local de l'habitat), le PDU (plan de déplacements urbains), les schémas de développement commercial, les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), les cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement devront être compatibles avec leurs dispositions.
  • Cette approche transversale se traduit dans le SCoT par la définition d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et par la fixation d'orientations générales opposables, assortis de documents graphiques, opposables quant à eux en terme de compatibilité.
  • Par contre la carte « de destination générale des sols », obligatoire dans les schémas directeurs, est supprimée pour le SCOT. Cette carte, en effet, figeait les projets locaux, sans donner pour autant les grandes orientations de développement fixées par les élus locaux, et empiétait sur le champ de compétence du POS Plan d'occupation des sols ou PLU Plan local d'urbanisme. Cependant, le SCOT doit déterminer les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peut, dans ses documents graphiques, en définir la localisation ou délimitation à la parcelle.
  • Le PADD Projet d'aménagement et de développement durable du futur SCOT devra tenir compte de la charte de développement du pays du Grand Clermont, approuvée par le comité syndical du SEPAC le 27 septembre 2004, puisque le périmètre du SCOT recouvre celui du pays (code de l'urbansime, L 122-1).
  • La loi « Urbanisme habitat » n°2003-590 du 2 juillet 2003 a toutefois assoupli certaines dispositions de la loi « SRU ».