La mise en oeuvre de l’autorisation

Mis à jour le 05/06/2023
A lire dans cette rubrique

- 1 - Le contrôle de conformité
- 2 - La fin de l’autorisation
- 3 - L’obligation de remise en état du site

- 1 - Le contrôle de conformité

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) a institué un contrôle de conformité du projet une fois l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée.

Un mois avant l’ouverture au public, le bénéficiaire de l’AEC (y compris lorsqu’il s’agit d’un permis de construire valant AEC) doit faire établir par un organisme habilité par le préfet, un certificat attestant de la conformité du projet à l’AEC. Il doit le communiquer au préfet, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre.

En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est réputée illicite ; un contrôle administratif de l’infraction peut être engagé et peut conduire à la fermeture ou à la réduction des surfaces exploitées.
Le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 précise la procédure de contrôle et les conditions et modalités d’habilitation des organismes certificateurs.

- 2 - La fin de l’autorisation

Lorsqu’un équipement commercial soumis à AEC cesse d’être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d’implantation notifie la date de la cessation d’exploitation commerciale au préfet du département de la commune d’implantation.
Un équipement commercial qui n’est pas ouvert au public n’est pas exploité à des fins commerciales.

La caducité des droits d’exploitation peut intervenir soit avant ouverture au public soit après ouverture au public.

Avant ouverture au public
Si le projet est soumis à permis de construire valant AEC, les surfaces de vente et points permanents de retrait doivent ouvrir au public dans un délai de :
- 3 ans pour les surfaces inférieures à 2500 m²
- 5 ans pour les surfaces comprises entre 2500 m² et 6000 m²
Si le projet ne nécessite pas de permis de construire, les surfaces de vente et points permanents de retrait doivent ouvrir au public dans un délai de 3 ans.

Après ouverture au public
Les droits d’exploitation des commerces de détail sont caducs après 3 ans de fermeture :
- pour les magasins d’une surface de vente supérieure à 2500m²
- pour les magasins situés dans un ensemble commercial de plus de 1000m², quelle que soit sa surface de vente

- 3 - L’obligation de remise en état du site

L’obligation de démanteler et de remettre en état les sites d’implantation des équipements commerciaux ayant cessé d’être exploités pendant 3 ans est prévue par le code de commerce depuis la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. L’objectif est de lutter contre l’apparition de friches commerciales.

Cette obligation incombe au propriétaire du site d’implantation de l’équipement ayant bénéficié de l’AEC dès lors qu’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans. En cas de redressement judiciaire de l’exploitant, le délai de 3 ans ne court qu’à partir du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Les mesures d’application des dispositions relatives à cette obligation ont été insérées aux articles R. 752-46 à R.752-48 du code de commerce.
En sont expressément exclus les équipements commerciaux :
 situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
 situés dans des immeubles dont certains locaux font l’objet d’une exploitation commerciale ;
L’obligation cesse en cas de reprise de l’exploitation commerciale ou de survenue d’une des situations précédemment énumérées.

À l’issue de la période de 3 ans d’interruption de l’exploitation, le propriétaire doit notifier au préfet les mesures qu’il compte prendre pour procéder au démantèlement et à la remise du site en état :
 démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l’occasion de l’exploitation commerciale,
 remise en état du site afin qu’il redevienne compatible avec la réalisation du projet d’aménagement inscrit dans le document d’urbanisme opposable dans cette zone,
En cas de manquement, des sanctions de mise en demeure et de consignation des sommes nécessaires à la réalisation des travaux sont prévues à l’article R.752-49 du code de commerce.