La composition et le fonctionnement de la CDAC

Mis à jour le 18/04/2024
La composition et le fonctionnement de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), a modifié certaines dispositions du code du commerce relatives à l’aménagement commercial, notamment en ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, les critères à examiner par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), la composition et le fonctionnement de cette commission, et les pouvoirs du préfet en matière de contrôle et de sanction.

Cette loi vise principalement à la revitalisation des centre-villes et à la poursuite d’une intégration cohérente des équipements commerciaux dans l’espace urbain.
Le décret d’application n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, paru au journal officiel du 18 avril 2019, a fixé les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 163 et 166 de la loi ELAN qui portent sur la composition de la CDAC, les auditions par la commission, les modalités de calcul du quorum au regard des nouveaux membres, et la composition du dossier de demande d’exploitation commerciale.

Les principales modifications portent sur les points suivants :

1 - Sur les seuils

Le seuil à partir duquel un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale est inchangé (surface de vente supérieure à 1 000 m²), sauf en ce qui concerne la réouverture d’un commerce fermé depuis plus de 3 ans qui est désormais soumis à autorisation pour les surfaces de ventes supérieures à 2 500 m² (au lieu de 1 000 m² auparavant).

2 -  Sur la composition et le fonctionnement de la commission

A compter du 1er octobre 2019, confirmé par la décision du Conseil d'Etat du 22 novembre 2021, la composition de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial est complétée par une personnalité qualifiée désignée par la Chambre d'agriculture, qui dispose d’un mandat de 3 ans renouvelable.
La personne désignée par la Chambre d’agriculture présente son avis lorsque le projet examiné consomme des terres agricoles.

La commission départementale, présidée par le préfet ou son représentant, comprendra donc 11 membres (7 élus et 4 personnalités qualifiées):

  • le maire de la commune d’implantation (ou son représentant) ;
  • le président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre (ou son représentant) ;
  • le président du syndicat mixte ou de l’EPCI chargé du SCOT dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation (ou son représentant), ou à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement (ou à défaut, un membre du conseil général) ;
  • le président du conseil général (ou son représentant) ;
  • le président du conseil régional (ou son représentant) ;
  • un membre représentant les maires au niveau départemental ;
  • un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
  • deux personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs ;
  • deux personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ;

Par ailleurs, à compter également du 1er octobre 2019, la commission devra auditionner, pour tout projet nouveau :

  • la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville ;
  • l’agence du commerce ;
  • les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes les plus représentatives (associations déclarées en préfecture, dans la limite de 2 par commune).

A la demande du préfet de département, les Chambres consulaires pourront réaliser des études spécifiques préalablement à l’analyse du dossier.

  • Quorum : les personnalités qualifiées désignées par les Chambres consulaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum. Rappel : la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
  • Vote : les personnalités qualifiées désignées par les Chambres consulaires ne prennent pas part au vote. Rappel : l’avis de la commission est favorable (ou l’autorisation est accordée) si le projet recueille un vote favorable de la majorité absolue des membres présents, le Président de la commission ne prenant pas part au vote.

3 - Sur les critères à examiner par les membres de la CDAC

La commission doit désormais prendre en considération les nouveaux critères suivants :

  • en matière d’aménagement du territoire :
    • la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre ;
    • les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports.
  • en matière de développement durable :
    • la qualité environnementale du projet du point de vue des émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial doit statuer en prenant en considération l’ensemble des critères suivants :

  • en matière d’aménagement du territoire :
    • la localisation du projet et son intégration urbaine ;
    • la consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
    • les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine et rurale ;
    • les effets du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
    • la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre ;
    • les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ;
  • en matière de développement durable :
    • la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
    • l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
    • les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
  • en matière de protection des consommateurs :
    • l’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
    • la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
    • la variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
    • les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

4 - Sur la composition du dossier

A compter du 1er janvier 2020, le dossier devra comporter une analyse d’impact réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet de département, qui devra notamment :

1/ analyser les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation et des communes limitrophes, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur :

  • l’évolution démographique ;
  • le taux de vacances commerciale ;
  • l’offre de mètres carrés commerciaux existants, et en tenant compte des échanges pendulaires entre les territoires.

2/ démontrer qu’aucune friche existante en centre-ville, ou en périphérie, ne permet l’accueil du projet.

5 - Sur les conditions d’habilitation des cabinets d’études compétents pour réaliser les analyses d’impact

La demande d’habilitation doit être établie à l’aide du formulaire fixé par arrêté ministériel, qui pourra être téléchargé sur le site internet de la préfecture et doit être adressée par voie électronique (Cf page : http://www.puy-de-dome.gouv.fr/habilitations-a7805.html)

Pour pouvoir être habilité, le cabinet d’étude devra notamment répondre aux conditions suivantes :

  • ne pas avoir fait l’objet de condamnation correctionnelle ou criminelle (personnes physiques ou morales) ;
  • justifier des moyens et outils de collecte et d’analyse ;
  • justifier des diplômes requis ;
  • ne pas avoir de lien avec le projet ou le pétitionnaire (déclaration sur l’honneur).*

Le délai d’instruction de la demande d’habilitation est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet, et l’habilitation est accordée pour 5 ans, sans renouvellement tacite.

6 - Sur la procédure

  • dès l’enregistrement d’un dossier, le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial doit désormais en informer les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation ;
  • en cas de recours devant la CNAC contre l’avis ou la décision de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial, cette dernière peut désigner en son sein, à sa demande, un membre qui expose la position de la commission devant la CNAC ;
  • après un refus de la CNAC, l’éventuelle nouvelle demande peut être déposée directement auprès de la CNAC, sans repasser en CDAC Commission départementale d'aménagement commercial, si elle ne constitue pas une modification substantielle du projet.

7 - En matière de contrôles et de sanctions

  • le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation commerciale doit communiquer au préfet de département, au maire de la commune d’implantation du projet et au président de l’EPCI dont est membre la commune, un mois avant la date d’ouverture au public, un certificat établi par un organisme habilité par le préfet de département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale. En l’absence de ce certificat, l’exploitation des surfaces concernées est réputée illicite ;

En cas d’exploitation de surfaces de vente illicites, le préfet doit obligatoirement mettre en demeure l’exploitant de les fermer au public dans un délai de 3 mois à compter de la transmission à ce dernier du constat d’infraction.

A défaut, le préfet prend un arrêté ordonnant la fermeture des surfaces illicites dans un délai de 15 jours, assorti d’une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.

  • en cas de cessation d’exploitation commerciale, et en l’absence de réouverture dans un délai de 3 ans, le préfet de département doit s’assurer que toutes les dispositions ont été prises par le propriétaire du site pour mettre en œuvre les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains. En cas de carence, il met en demeure le propriétaire concerné de les lui présenter, et en informe l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Le préfet peut obliger le propriétaire à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser, et après mise en demeure restée sans effet, faire procéder d’office au démantèlement et à la remise en état du site, au frais du propriétaire.

8 - Sur la prise en compte des opérations de revitalisation de territoire (ORT)

La législation en matière d’aménagement commercial est modifiée pour tenir compte des opérations de revitalisation de territoire (ORT) créées par la loi ELAN. Ces opérations, qui donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un EPCI et tout ou partie de ses communes membres, visent notamment à préserver et/ou redynamiser les commerces de centres-villes.

Les modifications portent sur les points suivants :

  • les projets commerciaux relevant du champ d’application de la législation relative à l’aménagement commercial (sauf « drive ») et qui sont prévus dans le secteur d’une ORT comprenant un centre-ville identifié par la convention, sont dispensés d’autorisation d’exploitation commerciale ; la convention ORT peut toutefois prévoir que les projets dont la surface de vente dépasse un certain seuil qu’elle fixe (qui ne peut être inférieur à 5 000 m² ou 2 500 m² pour les commerces alimentaires), soient soumis à autorisation ;
  • le préfet de département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l’EPCI et des communes signataires de la convention ORT, l’enregistrement et l’examen en CDAC Commission départementale d'aménagement commercial des projets prévus sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors secteurs de l’ORT, ainsi que des projets prévus dans des communes non signataires de la convention mais qui sont membres de l’EPCI signataire ou d’un EPCI limitrophe, lorsque ces projets sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’ORT.

Cette suspension est prononcée pour une durée maximale de 3 ans, qui peut être prorogée d’un an.

  • les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville d’une ORT ne sont pas soumises à autorisation d’exploitation commerciale lorsque la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation ;
  • la procédure de consultation de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial pour les projets d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m² dans les communes de moins de 20 000 habitants (L752-4), n’est pas applicable pour les projets situés dans une ORT comprenant un centre-ville identifié par la convention.